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Convention Relative aux Droits de L'enfant
The French version of United Nations, The Convention on the Rights of the Child
 

Les Etats parties à présente Convention,

  • Considérant que, comformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l'égalite et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

  • Ayant presénte à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

  • Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclarations universelle des droits de l'homme et dans les Pactes internationsaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libartés qui y sont énoncés, sans distinctions aucune, notamment de rase, de coleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origne nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

  • Rappelant que, dans la Déclarations uiniverselle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit á une aide et á une assistance spéciales,

  • Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien -être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protections et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jour pleinement son rôle dans la communauté,

  • Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieax de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,

  • Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans l 'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité,

  • Ayant présent à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24 ), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10 ) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préccupent du bien -être de lénfant,

  • Ayant présent à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de lénfant, "l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de sions spéciaux, notamment d'une protection jurdique appropriée, avant comme aprés la naissance",

  • Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et jurdiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placemant familial sur les plans national et international, de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernat l'adminisration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing ), et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé,

  • Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièremant difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particuliére,

  • Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chanqe peuple dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant,

  • Recconaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développement,

..sont covenus de ce qui suit:

Article premier
Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Article 2
1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur jurdiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que lénfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation jurdique, les activitités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

Article 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérênt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien- être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteures ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.

3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulierèment dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.

Article 4
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s 'íl y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
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